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Écrit par A.Foulah Diallo   
30-04-2008

DECISION DU CNC

Les critères d’attribution et de répartition de la subvention initiée par le Chef de l’Etat  en faveur des
médias privés pour l'Exercice 2008.

DECISION DU CNC


N° 119 / SP / CNC / 03 / 2008
 


LE CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION,


Vu la loi fondamentale en son article 22 ;
Vu la loi organique L91/05/ CTRN du 23 décembre 1991portant sur la liberté de la presse, de la
radiodiffusion, de la télévision et de la communication en générale ;
Vu la loi L91/06/CTRN du 23 décembre 1991, portant création et attribution du Conseil National de la
Communication ;

Vu le Décret D/98/204/PRG/SGG du 1er Octobre 1998, portant nomination des membres du Conseil
National de la Communication ;
Vu le Décret D/2008/007/PRG/SGG du 1er Mars 2008, portant nomination du Président du Conseil
National de la Communication ;
Vu les procès-verbaux des Assemblées plénières des 10, 14 et 15 avril 2008 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Décide

Article 1er : La subvention à compter de l’exercice budgétaire 2008 sera repartie en fonction des critères ci-après :
Périodicité, avec comme seuil d’éligibilité
. 75% pour l’hebdomadaire ;
. 100% pour le bimensuel ;
. 100% pour le mensuel ;
. Le Tirage ;
. Le nombre de pages (4,8,12 ou plus) ;
. Format (tabloïd ou magazine) ;
. L’impression ou non de la Une (ou de la couverture) en quadrichromie ;
. Le respect de l’éthique et de la déontologie ;
. L’existence ou non d’un siège ;
. L’existence ou non d’un bulletin de salaire pour les journalistes.


Article 2 : Tout organe d’information suspendu par le Conseil National de la Communication ou condamné par la justice pour violation de la loi sur la liberté de la presse ou de l’Ethique et la déontologie dans les médias, sera privé de la moitié de la subvention qui lui est due.
En cas d’une deuxième suspension ou condamnation au cours de la même année,
ledit organe sera tout simplement privé de subvention.

Article 3 : Tout organe d’information ayant fait l’objet d’un avertissement par le Conseil National de la Communication pour violation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias sera privé du quart de la subvention qui lui est due.

Cette mesure s’applique à tout organe d’information qui, sans en informer le procureur de la République ou le Conseil National de la Communication, aura changé de nom ou de périodicité en plein exercice.


Article 4 : Les cinq pour cent ( 5% ) du montant attribué à un organe d’information reviennent de droit aux journalistes dudit organe, comme prime d’encouragement.


Article 5 : La subvention sera étendue aux radios privées avec comme critères :
. le respect des cahiers des charges ;
. la régularité de la diffusion;
. l’existence d’un personnel.


Article 6 : La presse dite en ligne sera prise en compte en fonction du respect de l’éthique et de la déontologie.

Article 7 : Les montants alloués aux médias et aux organisations professionnelles de presse par le Conseil National de la Communication ne seront libérés que par chèque barré.


Article 8 : La présente décision qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistrée et publiée partout où besoin sera.
Conakry, le 23 Avril 2008

Pour le Conseil National de la Communication

Le Président

M. Tibou KAMARA


Dernière mise à jour : ( 13-10-2008 )
 
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